STATUTS ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL
Publier le 26 juin 2018
ARCHIDIOCÈSE DE BRAZZAVILLE
STATUTS ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL
DÉCRET INSTITUANT LE CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL DANS L’ARCHIDIOCÈSE DE BRAZZAVILLE
Considérant la nature de la paroisse, définie au can. 515,§ l, à savoir la communauté précise de fidèles constituée de façon stable dans l’Église particulière, dont la charge pastorale, sous l’autorité de l’évêque diocésain, est confiée au curé comme à son pasteur propre ;
Tenant compte de l’importance de la mission confiée au curé pour la bonne marche de la paroisse et ayant à cœur cette volonté exprimée par le Décret Conciliaire Apostolicam Actuositatem, de faire participer out les fidèles à l’exercice de l’apostolat : les Évêques, les curés et les autres prêtres du clergé séculier et du clergé régulier se souviendront que le droit et le devoir d’exercer l’apostolat sont communs à tous les fidèles, clercs ou laïcs, et que dans l’édification de l’Église les laïcs ont aussi un rôle propre à jouer. C’est pourquoi ils travaillent fraternellement avec les laïcs dans l’Église et pour l’Église et prendront spécialement à cœur le soutient des laïcs dans leurs œuvres d’apostolat (n° 25)
Après avoir entendu le conseil presbytéral qui, au demeurant a été d’accord avec la constitution du conseil pastoral dans la paroisse de l’Archidiocèse de Brazzaville (cf. can. 536) ;
Moi, Mgr. Anatole MILANDOU, Archevêque de Brazzaville, décide la constitution du conseil pastoral paroissial dans toute l’étendue de l’archidiocèse de Brazzaville, en remplacement de l’actuel conseil paroissial.
Des statuts et le règlement intérieur dudit conseil, signés en ce jour, donnent les grandes lignes sur la nature, le fonctionnement, la compétence et la composition d’un tel conseil.
Le présent décret entre en vigueur à partir du début de l’année pastorale 2003 - 2004
A l’occasion de la clôture de l’année pastorale 2002 - 2003
Mgr Anatole MILANDOU
Archevêque de Brazzaville
STATUTS
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
STATUTS
SOMMAIRE
PRÉSENTATION
I - NATURE ET FINS DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL
IV - FONCTIONNEMENT
1 - Convocation et ordre du jour
2 - Périodicité des réunions
3 - Déroulement de la réunion
4 - Le suivi de la réunion
V - LE BUREAU DU CONSEIL
1 - Nature
2 - Composition et Fonctionnement
3 - Durée du mandat du bureau
VII - RÉVISION ET DISPOSITIONS FINALES
PRÉSENTATION
Chers Prêtres, Religieux, Religieuses et Laïcs,
Grande est ma joie de vous présenter aujourd’hui les Statuts et le Règlement intérieur du Conseil Pastoral Paroissial. C’est un organe qui a toujours fonctionné dans notre Archidiocèse, mais sous l’appellation de « Conseil Paroissial » et avec des modalités de fonctionnement qui diffèrent. En effet, depuis la promulgation du Code de Droit Canonique en 1983, il y a 20 ans, nous aurions pu adapter nos structures à ce qui est prescrit au canon 536, mais beaucoup de raisons n’ont pas dû certainement concourir à cela.
Quoiqu’il en soit, vingt ans après, nous voilà plongés dans ce que prescrit l’Église pour le fonctionnement normal et adéquat de nos Paroisses.
L’organe que nous instituons aujourd’hui doit aider à mettre en relief la collaboration multiforme entre le Curé de la Paroisse, l’équipe presbytérale de la Paroisse, les Religieux, Religieuses y exerçant quelques offices et les laïcs.
Selon les dispositions canoniques en vigueur, le Président du Conseil Pastoral Paroissial doit être le Curé. Pour exalter l’importance de la collaboration des laïcs, nous avons proposé que le Vice-Président en soit un laïc. Et les autres membres sont définis dans le document. On y retrouve également les dispositions relatives aux compétences à la composition, au fonctionnement, etc... dudit Conseil.
Tout ce qui va être fait doit aller dans le sens de la plus grand « gloire de Dieu ».
A l’occasion de la clôture de l’Année Pastorale 2002-2003
Monseigneur Anatole Milandou
Archevêque de Brazzaville
I NATURE ET FINS DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL
Article 1 - Le Conseil pastoral paroissial est une institution qui regroupe en son sein quelques fidèles laïcs et tous ceux qui, en raison de leur office à la charge pastorale de la paroisse, sont invités à apporter au Curé de la paroisse, leur concours pour favoriser l’activité pastorale.
Article 2 - Le Conseil pastoral paroissial doit favoriser la communion au sein de la paroisse, par une collaboration loyale et généreuse de ses membres, dans le souci du bien commun.
Article 3 - Le Conseil pastoral paroissial est l’organe qui met en relief la nécessité de l’action des fidèles laïcs, hommes et femmes, action sans laquelle l’apostolat des pasteurs ne peut, la plupart du temps, obtenir son plein effet.
II - COMPÉTENCE DU CONSEIL
Article 4 - Conformément au Canon 536, § 2, le Conseil pastoral paroissial ne possède que voix consultative et il est régi par les présents statuts.
Article 5 - Le Conseil doit traduire la nature et l’activité de toute communauté ecclésiale comme communion hiérarchique, dans la coordination des principes communautaire et hiérarchique.
Article 6 - Le Conseil pastoral appartient au contexte des relations de service mutuel entre le Curé et ses fidèles ; cela n’aurait donc pas de sens de le considérer comme un organe qui remplacerait le Curé pour diriger la paroisse ou qui, adoptant le critère de la majorité, conditionnerait en pratique le rôle directif du Curé.
Article 7 - Le Curé consulte le Conseil pastoral pour les affaires de grande importance, définies dans le règlement intérieur.
Article 8 - Une proposition, pour être considérée comme « conclusion de l’étude du Conseil pastoral » ou « avis du Conseil », doit recueillir le consentement des deux tiers des membres présents.
Article 9 - Le Conseil pastoral paroissial ne peut jamais agir sans le Curé ou son délégué, auquel (Curé ou son délégué) revient également le soin de faire connaître ce qui a été décidé après consultation du Conseil.
III COMPOSITION DU CONSEIL
Article 10 - Le Conseil pastoral paroissial est composé comme suit : Outre le Curé de la paroisse,
- Le ou les vicaires paroissiaux, les autres prêtres ayant quelque charge pastorale au sein de la paroisse ;
- Un délégué des religieux et/ou une déléguée des religieuses le cas échéant ;
- Un représentant de chaque mouvement d’apostolat, œuvrant au sein de la paroisse ;
- Des membres désignés librement par le Curé, dont le nombre ne sera pas supérieur à six.
Article 11- Le mode de désignation les représentants des religieux ou des membres mouvements d’apostolat est laissé à leur discrétion.
Article 12 - Quoiqu’il en soit, des représentants des mouvements d’apostolat doivent être choisis par les personnes mariées religieusement, ayant une foi solide, des bonnes mœurs et étant prudentes.
IV - FONCTIONNEMENT
1. Convocation et ordre du jour
Article 13 - Il revient au Curé de convoquer le Conseil pastoral et de fixer l’ordre du jour en déterminant les questions qui doivent y être traitées et en accueillant les questions proposées par les membres.
Article 14 - L’ordre du jour est envoyé aux membres en même temps que l’avis de convocation de la réunion. Le règlement intérieur précise la procédure à suivre par les membres pour proposer des questions à inscrire à l’ordre du jour.
2. Périodicité des réunions
Article 15 - Le Conseil pastoral se réunit au moins une fois tous les deux mois.
Article 16 - Il appartient au Curé, chaque fois qu’il le juge opportun, de convoquer une réunion extraordinaire du Conseil, en précisant la date et l’objet de la réunion.
3 - Déroulement de la réunion
Article 17 - C’est le Curé ou son délégué qui préside aux réunions du Conseil pastoral - Chaque membre peut prendre la parole après l’avoir demandée et obtenue par main levée.
Article 18 - Chaque fois qu’il sera nécessaire pour résoudre une question d’importance majeure (cf. art 7), il sera procédé au vote, restant sauves les dispositions des articles 6, 8 et 9.
4 - Le suivi de la réunion
Article 19 - Le Curé publie les décisions qu’il aura prises après consultation du Conseil pastoral.
V - LE BUREAU DU CONSEIL
1.- Nature
Article 20 - Le bureau joue le rôle de comité exécutif par rapport à tout le Conseil Pastoral paroissial. Il prépare les réunions, suivant les directives du Curé.
2. Composition et Fonctionnement
Article 21 - Outre les vicaires paroissiaux qui sont membres de droit, le bureau ou comité exécutif est nommé par le Curé, après une élection de ses membres par tout le Conseil pastoral.
Article 22 - L’élection des membres du bureau intervient toujours au début de l’exercice du Conseil pastoral.
Article 23 - En vue de l’efficacité du bureau du Conseil, le nombre de ses membres est fixé de 6 à 10, tenant compte des particularités de la paroisse.
Article 24 - Le bureau du Conseil pastoral se réunit une fois tous les 15 jours, sur convocation du Curé ou de son Délégué. Toutefois cette périodicité des réunions peut subir quelques modifications, tenant compte des circonstances et du contexte de la paroisse.
3 - Durée du mandat du bureau
Article 25 - La durée du mandat du bureau du Conseil Pastoral Paroissial correspond à celle du mandat de tous les membres du Conseil pastoral paroissial, à savoir cinq ans, renouvelable une fois (art. 26).
Article 26 - Pour une cause grave et urgente, après avoir consulté l’Archevêque, le Curé peut dissoudre le Bureau du Conseil pastoral paroissial.
VI - DURÉE DU MANDAT
Article 27 - La durée du mandat des membres du Conseil pastoral est de cinq ans, renouvelable une fois.
Article 28 - Le changement du Curé n’entraîne pas automatiquement la fin du mandat des membres du Conseil pastoral.
Article 29 - Le mandat des membres du Conseil pastoral paroissial cesse à la fin des cinq ans, conformément aux présents statuts.
Article 30 - Le renouvellement du mandat des membres du Conseil pastoral doit se faire de façon explicite, suivant les mécanismes définis à l’article 11 des présents statuts.
VII- RÉVISION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 31 - La révision des présents statuts relève de la compétence exclusive de l’Archevêque de Brazzaville.
’ Article 32 - Les présents statuts entrent en vigueur à compter de la date de leur signature par l’Archevêque.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
1 - NATURE ET FINS DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL
Article 1 : Il est vivement recommandé au Curé de la Paroisse de veiller au respect de la nature du Conseil Pastoral Paroissial, à savoir un organe de concertation qui requiert la présence effective des fidèles laïcs en son sein (cf. art.
2 et 3 des Statuts).
Article 2 : La fin visée par le Conseil Pastoral Paroissial est purement pastorale.
Par conséquent, il faut éviter d’y aborder des problèmes qui n’ont rien avoir avec cette fin.
II - COMPÉTENCE DU CONSEIL
Article 3 : Une fois de plus, comme dans les Statuts (cf. art. 4), le Conseil Pastoral n’a que voix consultative.
Article 4 : Les élections qui y sont organisées, en vue de comprendre l’opinion de la majorité des deux tiers des membres votants, ne l’est qu’à titre indicatif pour le Curé qui, en dernier ressort, doit décider.
Article 5 : Toutefois, conformément à l’article 7 des Statuts, le Curé est tenu de suivre l’opinion générale recueillie après un vote, conformément à la procédure définie à l’article 8 des Statuts, pour les affaires importantes, telles que :
- la suspension d’un Mouvement d’Apostolat ;
- la dissolution d’un Mouvement d’Apostolat ;
- l’aliénation des biens matériels de la Paroisse ;
- la nomination du Gestionnaire de la Paroisse ;
Article 6 : Pour être valide et devenir une décision, l’opinion générale dont il est question à l’article précédent, doit être soumise à l’appréciation de l’Archevêque de Brazzaville.
Article 7 : Le mode de publication de décision est laissé à la discrétion du Curé qui, néanmoins, veillera à ce que cela se fasse par écrit et soit affiché à un endroit visible de la Paroisse.
III - COMPOSITION DU CONSEIL
Article 8 : La mention « personnes mariées religieusement » à l’article 12 des Statuts en ce qui concerne la qualité de membres, n’exclut pas que l’on puisse accepter, au sein du Conseil Pastoral, des personnes célibataires baptisées et confirmées.
Article 9 : Cette mention vise à favoriser à la cohérence de vie chrétienne à laquelle tout baptisé est invité.
IV - FONCTIONNEMENT
1 - Convocation et ordre du jour
Article 10 : En vue d’éviter toute improvisation, il est vivement recommandé au Curé de la paroisse de convoquer le Conseil Pastoral au moins deux semaines avant sa tenue prochaine !
L’ordre du jour sera mentionné sur la convocation.
Article 11 : Les membres qui aimeraient inscrire à l’ordre du jour des points qu’ils jugent importants pourront le faire immédiatement après avoir reçu la convocation, ou bien séance tenante au début de la réunion.
2 - Déroulement de la réunion
Article 12 : En ce qui concerne la présidence des réunions, en cas d’absence du Curé, c’est le Vicaire Paroissial qui est d’office considéré comme son délégué.
Article 13 : Au cas où il y a plusieurs Vicaires, c’est le premier Vicaire qui est délégué du Curé.
Article 14 : S’il n’y a pas de Vicaire, le Curé désignera le Vice-Président du Bureau du Conseil Pastoral ou une autre personne de son choix.
V - LE FONCTIONNEMENT DU BUREAU
Article 15 : Outre le Curé qui est « de jure » Président du Conseil, le bureau sera composé de la manière suivante le ou les Vicaires un Vice-Président Laïc un Secrétaire Général un Secrétaire Général Adjoint et 3 autres membres.
Article 16 : Le rôle du Vice-Président est d’être la « courroie de transmission » entre l’équipe presbytérale et les autres fidèles laïcs, c’est-à-dire jouer le rôle pont entre les prêtres de la paroisse et les autres fidèles lacs.
Article 17 : Le Secrétaire Général aide le Curé à rédiger et à envoyer les convocations aux membres du Conseil Pastoral ou aux membres du Bureau.
Il dresse les procès-verbaux de toutes les réunions du Conseil Pastoral et de son Bureau.
Il est secondé dans ses charges par le Secrétaire Général Adjoint.
Article 18 : Les trois autres membres du Bureau du Conseil Pastoral Paroissial avec le Vice-Président, les deux Secrétaires, forment une sorte de Conseil de Sages de la Paroisse.
VI - DURÉE DU MANDAT
Article 19 : En vue de la continuité et du respect de celui qui a précédé, le Curé veillera au respect de la durée du mandat, tel que défini aux articles 26 - 30 des Statuts.
VII - DISPOSITIONS FINALES
Article 20 : Le présent Règlement Intérieur entre en vigueur à compter de la date de sa signature
A l’occasion de la clôture de l’année pastorale 2002 - 2003
Mgr Anatole MILANDOU
Archevêque de Brazzaville