STATUTS DES MOUVEMENTS D’APOSTOLAT
Publier le 26 juin 2018
ARCHIDIOCÈSE DE BRAZZAVILLE
STATUTS DES MOUVEMENTS D’APOSTOLAT
PRÉSENTATION
Je suis heureux de livrer un instrument important pour le fonctionnement harmonieux et efficace des Mouvements d’Apostolat dans l’Archidiocèse de Brazzaville.
Il est clairement établi que les Mouvements d’Apostolat constituent un ensemble d’organes nécessaires à l’évangélisation et à l’enracinement de la foi, dans notre Église particulière de Brazzaville. C’est pourquoi, au début de l’année pastorale 2006-2007, je désignai une équipe, formée de laïcs et de clercs, pouvant aider à l’élaboration des nouveaux Statuts répondant, pour l’essentiel, aux dispositions canoniques relatives aux Associations publiques des fidèles. Ce travail est prêt. Il a été présenté aux Ouvriers Apostoliques de l’Archidiocèse de Brazzaville à la fin de l’année pastorale 2006-2007. Il a recueilli mon assentiment.
Le document des Statuts que je présente aujourd’hui rappelle ce que l’Église dit sur la nature, les objectifs ou fins des Associations des fidèles, leurs modes d’agir et de gouvernement. Dans la mesure du possible, les normes canoniques ont été adaptées à nos réalités et devraient aider nos Mouvements d’Apostolat à un bon fonctionnement, et surtout à la vie chrétienne de leurs membres respectifs.
Monseigneur Anatole Milandou
Archevêque de Brazzaville
PRÉAMBULE
La Pastorale des Mouvements d’Apostolat est très développée dans l’Archidiocèse de Brazzaville. Ces Mouvements d’Apostolat, créés pour la plupart sous l’impulsion ou l’intuition des fidèles laïcs, correspondent aux Associations des fidèles dont parlent les canons 298 à 329. Ce sont des Institutions qui s’inspirent de la vie des Saints et de certains hommes et femmes d’Église (Prêtres ou Religieuses, originaires du Congo). À partir de leur modèle de vie, les membres adhérents organisent leur vie et leur spiritualité pour mieux répondre à leur vocation chrétienne.
Pour des raisons méthodologiques et considérant l’érection qui relève, pour la large majorité des Mouvements, de l’autorité ecclésiastique compétente dont il est question au canon 312, les Mouvements d’Apostolat sont des Associations publiques des fidèles.
Par ailleurs, tenant compte de la grande diversité de ces Mouvements et de leur nombre assez élevé et ayant senti la nécessité d’une harmonisation du cadre juridique les définissant, en vue d’une cohésion ecclésiale et d’une maîtrise de la pastorale d’ensemble au niveau diocésain et au niveau paroissial, il a été jugé utile de procéder à la révision de tous les Statuts de tous les Mouvements d’Apostolat. L’objectif visé est d’arriver à un texte unique pour les Statuts, tout en laissant la latitude et la compétence à chaque Mouvement pour l’élaboration d’un Règlement Intérieur précisant la spécificité y afférente.
C’est donc le résultat de ce travail demandé à un Comité d’études mis sur pied depuis octobre 2006 qui est livré ici et qui constitue, à compter d’aujourd’hui, l’unique forme des Statuts régissant la vie et l’organisation des Mouvements d’Apostolat dans l’Archidiocèse de Brazzaville.
CHAPITRE I
NATURE JURIDIQUE DES MOUVEMENTS D’APOSTOLAT
Article 1 :
Conformément aux canons 298 et 301, tout Mouvement d’Apostolat, dans l’Archidiocèse de Brazzaville, doit poursuivre les objectifs suivants :
Favoriser une vie plus parfaite
Promouvoir le culte public ou la doctrine chrétienne
Exercer d’autres activités d’apostolat, à savoir des activités d’évangélisation, des œuvres de piété ou de charité, et l’animation de l’ordre temporel par l’esprit chrétien.
Article 2 :
En application de l’article 1 des présents Statuts, chaque Mouvement d’Apostolat doit préciser, de façon concise et claire, les buts qu’il poursuit, dans le Règlement Intérieur complétant ces Statuts.
Ce Règlement Intérieur requiert l’approbation préalable de l’Archevêque, avant son entrée en vigueur.
Article 3 :
La dénomination de chaque Mouvement d’Apostolat est réservée à ses membres qui, après la consultation et l’approbation de l’Archevêque, l’utilisent officiellement.
Cette dénomination est donnée dans le Règlement Intérieur de chaque Mouvement d’Apostolat.
CHAPITRE II
ÉRECTION DES MOUVEMENTS
A – Compétence de l’Archevêque
Article 4 :
En vertu du canon 312 § 1, 3°, tout Mouvement d’Apostolat de droit diocésain est érigé par l’Archevêque de Brazzaville.
B – Compétence de la Conférence des Évêques
Article 5 :
En vertu du canon 312 §1 2°, tout Mouvement d’Apostolat ayant une portée nationale est érigé par la Conférence des Évêques.
Toutefois, pour que ce Mouvement puisse exister dans l’Archidiocèse de Brazzaville, il doit au préalable être accepté, au même titre que les Mouvements dont il est question à l’article 4, par l’Archevêque de Brazzaville au moyen d’un acte formel écrit, appelé « Approbation ».
C – Compétence du Saint-Siège
Article 6 :
En vertu du canon 312 §1 1°, tout Mouvement d’Apostolat ayant une portée universelle est érigé par le Saint-Siège.
Cependant, pour que ce Mouvement d’Apostolat puisse exister dans l’Archidiocèse de Brazzaville, il doit au préalable être accepté, au même titre que les Mouvements dont il est question à l’article 4, par l’Archevêque de Brazzaville au moyen d’un acte formel écrit, appelé « Approbation ».
CHAPITRE III
- MEMBRES -
A – Adhésion
Article 7 :
Est admis comme membre d’un Mouvement d’apostolat tout fidèle du Christ, c’est-à-dire tout baptisé désireux de vivre dans la mesure du possible les objectifs du Mouvement, définis dans son Règlement intérieur.
Article 8 :
L’admission ou l’adhésion comme membre obéit aux critères définis dans le Règlement intérieur du Mouvement d’apostolat.
Article 9 :
En vertu du canon 316, § 1 « Quiconque a publiquement rejeté la foi catholique ou s’est séparé de la communion de l’Église, ou est sous le coup d’une excommunication infligée ou déclarée, ne peut validement être admis dans les associations publiques ».
B – Droits et Obligations
Article 10 :
Tous les membres du Mouvement d’apostolat, répondant aux critères définis par les présents Statuts, sont éligibles au bureau et jouissent de tous les autres droits que le Mouvement accorde à ses membres.
Article 11 :
Les droits détaillés des membres du Mouvement d’apostolat sont déterminés dans le Règlement Intérieur respectif, complétant les présents Statuts.
Article 12 :
Tous les membres du Mouvement d’apostolat sont tenus au respect scrupuleux des objectifs poursuivis par le Mouvement.
Article 13 :
Toutes les autres obligations auxquelles sont soumis les membres du Mouvement d’apostolat sont définies dans le Règlement Intérieur respectif.
CHAPITRE IV
FONCTIONNEMENT DES MOUVEMENTS
A – Bureau
1) Composition
Article 14 :
Tout Mouvement d’Apostolat est dirigé par un Bureau, composé de la manière suivante : Président, Vice-président, Secrétaire Général, Secrétaire Général Adjoint, Administrateur des Biens et Administrateur Adjoint des Biens.
2) Compétences
Article 15 :
Le Président du Mouvement d’Apostolat est un laïc (homme ou femme), marié religieusement ou célibataire, menant une vie conforme à la foi catholique, élu par les membres du Mouvement à une majorité absolue. Cependant, son élection doit être confirmée par le Curé de la Paroisse ou l’Archevêque de Brazzaville s’il s’agit du Comité diocésain.
Il coordonne, d’un commun accord avec les autres membres du Bureau, toutes les activités du Mouvement. Il représente le Mouvement partout où le besoin se fera sentir et dans les limites de ce qui est exigé par l’Église. Il veille à l’exécution des objectifs du Mouvement, énoncés à l’article 1 et dans le Règlement Intérieur respectif.
Pour les activités spirituelles, le Président s’en tient aux orientations émanant de l’Aumônerie spirituelle du Mouvement.
Article 16 :
Le Vice-président du Mouvement d’Apostolat est un laïc (homme ou femme), marié religieusement ou célibataire, menant une vie conforme à la foi catholique.
Il seconde le Président dans les missions lui assignées à l’article 8. Il fait également office de Préfet (Responsable) de discipline.
Article 17 :
Le Secrétaire Général du Mouvement d’Apostolat est un laïc (homme ou femme), marié religieusement ou célibataire, menant une vie conforme à la foi catholique.
Il dresse les procès-verbaux, les comptes-rendus des réunions du Mouvement. Il tient la correspondance et les archives du Mouvement, sous l’autorité et la vigilance du Président du Mouvement.
Article 18 :
Le Secrétaire Général Adjoint du Mouvement d’Apostolat est un laïc (homme ou femme), marié religieusement ou célibataire, menant une vie conforme à la foi catholique.
Il seconde le Secrétaire Général dans les missions lui assignées à l’article 10. Il participe, par ailleurs, à toutes les réunions du Bureau nonobstant la présence du Secrétaire Général.
Article 19 :
Tous les membres du bureau sont librement élus par les membres du Mouvement d’apostolat, restant sauves les dispositions de l’article 8 des présents Statuts.
Les membres du Bureau diocésain sont élus par ceux des Bureaux paroissiaux réunis en Assemblée Générale.
Conformément au canon 317, § 4, tout fidèle appartenant au Bureau exécutif d’un parti politique ne doit jamais être membre du bureau d’un Mouvement d’Apostolat.
Article 20 :
L’Administrateur des Biens du Mouvement d’Apostolat est un laïc (homme ou femme), marié religieusement ou célibataire, menant une vie conforme à la foi catholique.
L’Administrateur Adjoint des Biens du Mouvement d’Apostolat est un laïc (homme ou femme), marié religieusement ou célibataire, menant une vie conforme à la foi catholique.
Il seconde l’Administrateur des Biens du Mouvement dans les missions qui lui sont assignées à l’article 12.
3) Durée
Article 22 :
Le Bureau du Mouvement d’Apostolat est élu pou un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une fois.
B – Aumônerie du Mouvement
1) Composition
Article 23 :
L’Aumônier est nommé pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une fois, de même les deux Responsables de l’animation spirituelle et liturgique sont nommés pour la même durée.
2) Compétences
Article 24 :
L’Aumônier du Mouvement d’Apostolat est un Prêtre, nommé par l’Archevêque de Brazzaville.
Il est l’assistant ecclésiastique, veillant à l’animation spirituelle du Mouvement. C’est le premier responsable de toutes les activités spirituelles du Mouvement qu’il assume non seulement avec les deux autres Responsables laïcs de l’Aumônerie, mais, aussi avec la collaboration du Bureau du Mouvement.
Par conséquent, le fonctionnement du Mouvement d’Apostolat relève du Bureau et non pas de l’Aumônier.
Article 25 :
Le Responsable de l’animation spirituelle et liturgique, ainsi que son Adjoint sont des laïcs mariés religieusement ou célibataires, nommés par l’Aumônier après consultation du Bureau du Mouvement.
Ils assistent l’Aumônier dans les missions qui lui sont assignées à l’article 16.
3) Durée
Article 26 :
L’Aumônier est nommé pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une fois, de même les deux Responsables de l’animation spirituelle et liturgique sont nommés pour la même durée.
C – Les Mouvements et la Paroisse
Article 27 :
Conformément au canon 529, § 2 qui stipule : « le Curé reconnaîtra et soutiendra la part propre que les laïcs ont dans la mission de l’Église, en favorisant leurs associations à des fins religieuses », il y a un lien particulier entre la Paroisse, dirigée par le Curé, et les Mouvements d’Apostolat qui font partie intégrante de la Paroisse.
Article 28 :
Faisant suite à l’article 21, et tenant compte des dispositions du canon 315 qui sont ainsi libellées : « les associations publiques peuvent entreprendre de leur propre initiative les projets conformes à leur caractère propre ; elles-mêmes sont régies selon leurs statuts sous la haute direction cependant de l’autorité ecclésiastique dont il s’agit au canon 312, § 1 », aucune initiative ne peut être entreprise par tout Mouvement d’Apostolat sans le consentement préalable du Curé de la Paroisse.
Article 29 :
Les activités pastorales et liturgiques de tout Mouvement d’Apostolat doivent s’inscrire dans la dynamique générale de la pastorale paroissiale, édictée par le Conseil Pastoral Paroissial, au niveau paroissial, sinon dans la dynamique pastorale diocésaine au niveau diocésain.
Article 30 :
Les finances et tous les autres biens matériels de chaque Mouvement d’Apostolat sont régis suivant les orientations et les dispositions du Conseil pour les Affaires Économiques de la Paroisse et/ou du Diocèse.
Article 31 :
La collaboration entre les Mouvements d’Apostolat et le reste de la Paroisse, telle que établie aux articles 19-22, est de strict respect en vertu du canon 529, § 2 qui prescrit : « Le Curé coopérera avec son propre Évêque et le presbyterium du Diocèse, en travaillant aussi à ce que les fidèles aient le souci de la communion dans la Paroisse et qu’ils se sentent membres tant du Diocèse que de l’Église tout entière, et qu’ils participent aux œuvres qui ont pour but de promouvoir cette communion et les soutiennent ».
D – Les Mouvements et les Commissions diocésaines
Article 32 :
Toutes les autres Commissions diocésaines ayant un rapport particulier avec certains Mouvements d’Apostolat, entretiendront avec ceux-ci des relations de collaboration étroite.
Article 33 :
Tenant compte de l’existence d’une Coordination des Mouvements dans l’Archidiocèse, les Mouvements d’Apostolat sont invités à exécuter les orientations et les directives provenant de ladite Coordination.
Article 34 :
Tout en respectant la spécificité de chaque Mouvement d’Apostolat, il est demandé à tous les Mouvements de s’insérer dans la dynamique de la Commission de la Pastorale Diocésaine et de la Commission de la Pastorale de l’Enfance et de la Jeunesse, suivant des modalités définies d’un commun accord.
Article 35 :
Tout conflit d’interprétation de compétence qui naîtrait dans l’application des présentes dispositions, sera résolu avec le concours du Coordonnateur des Mouvements d’Apostolat et du Vicaire Judiciaire.
CHAPITRE V
BIENS TEMPORELS
A – Nature
Article 36 :
Les biens temporels sont les finances, tous les biens meubles et immeubles du Mouvement d’Apostolat.
B – Gestion
Article 37 :
En vertu du canon 319 qui dispose : § 1. L’association publique légitimement érigée, sauf disposition autre, administre selon les statuts les biens qu’elle possède sous la haute direction de l’autorité ecclésiastique dont il s’agit au canon 312, § 1, et elle doit lui rendre compte annuellement de son administration », les biens de tout Mouvement d’apostolat dans l’Archidiocèse de Brazzaville sont administrés par l’administrateur nommé par le Mouvement, sous le contrôle du curé de la paroisse et/ou de l’Archevêque de Brazzaville, restant sauves les dispositions contenues dans les articles 12 et 23 des présents statuts.
Article 38 :
En sa qualité de premier responsable de la Paroisse, le curé veillera à ce que la collaboration entre les différentes instances dans l’administration ne souffre d’aucun conflit.
Article 39 :
L’administration directe et quotidienne des biens temporels du Mouvement relève de la compétence de l’administrateur des biens (cf. l’article 12), sous la responsabilité du Président du Mouvement.
Article 40 :
Conformément au deuxième paragraphe du canon 319 qui prescrit : « Elle (l’association) doit également rendre un compte fidèle à la même autorité (canon 312, §1) de l’emploi des offrandes et des aumônes reçues », aucun Mouvement ne refusera de présenter ses cahiers de comptes au Curé de la paroisse qui peut les contrôler lui-même ou par son Conseil paroissial pour les Affaires Économiques.
Article 41 :
Par conséquent, l’administrateur des biens est tenu par l’obligation de mettre à jour les cahiers des recettes et des dépenses.
C - Dépôt
Article 42 :
Tous les biens meubles de tout Mouvement d’apostolat doivent être gardés dans la Paroisse.
Article 43 :
Tous les biens immeubles acquis par le Mouvement d’apostolat sont de plein droit propriété de la Paroisse ou de l’Archidiocèse, bien que la jouissance revienne totalement au Mouvement.
Cependant, avec la permission du Mouvement d’apostolat et l’accord du Curé de la paroisse, ces biens meubles et immeubles peuvent profiter aux autres Mouvements d’apostolat.
Article 44 :
L’argent du Mouvement d’apostolat peut être gardé dans un coffre-fort à la paroisse, dans un compte à l’Économat diocésain ou dans une autre banque de Brazzaville, toujours avec l’accord préalable du Curé et/ou de l’Archevêque au niveau diocésain
Article 45 :
Toute opération de retrait d’argent du Mouvement de n’importe quelle structure requiert la double signature ou les signatures conjointes du Président du Mouvement et de l’Administrateur des biens après avoir requis au préalable l’avis écrit du Curé et de la Procure diocésaine ou de l’Économat diocésain.
CHAPITRE VI
SANCTIONS
A - Fautes
Article 46 :
Est considéré comme faute dans tout Mouvement d’apostolat ce qui suit : le rejet de la foi catholique, le recours aux fétiches, l’insoumission aux directives du bureau et de l’aumônerie, le concubinage au sein du Mouvement, le non-respect des Statuts et du Règlement Intérieur, le détournement des offrandes, la violation répétée des objectifs du Mouvement, le manque de transparence dans l’administration des biens, l’absence répétée et prolongée aux activités du Mouvement, etc.
Article 47 :
La liste des fautes, ci-dessus établie, n’est pas exhaustive. Elle pourrait être complétée par le Règlement Intérieur.
B – Peines
Article 48 :
Les peines encourues par les membres qui tomberaient dans les cas énumérés à l’article 46 et dans le Règlement Intérieur en vertu de l’article 47, peuvent aller du blâme, de la suspension au renvoi de l’association, selon l’appréciation faite par les membres du Bureau et l’Aumônier. À cet effet, une échelle des sanctions devra être précisée dans chaque Règlement Intérieur.
La suspension requiert le consentement du Curé de la Paroisse. Avant toute radiation (ou renvoi), l’avis de l’Aumônier est requis.
Article 49 :
Ainsi donc, pour être effectif, tout renvoi d’un membre requiert au préalable une monition écrite et, si le délinquant ne vient pas à résipiscence, cela doit être confirmé par écrit par le Curé de la paroisse au niveau paroissial et, pour un des membres du Comité diocésain ou de tout le Comité, par l’Archevêque qui peut aussi agir par son Vicaire Judiciaire.
Article 50 :
La monition peut avoir comme contenu, en plus du rappel à l’ordre du délinquant, la suspension suivant un délai raisonnable allant d’un à trois mois.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 51 :
La révision et le changement des présents Statuts ne sont envisageables qu’avec l’approbation de l’Archevêque de Brazzaville.
Article 52 :
Pour des causes graves, après avoir entendu le Bureau du Mouvement, l’Aumônier, et le Conseil presbytéral, l’Archevêque de Brazzaville peut, si nécessaire et tout bien pesé, supprimer une Association de droit diocésain et aussi celle érigée en vertu d’un indult apostolique par des membres d’instituts religieux avec le consentement de l’Évêque diocésain.
Cependant, il n’est permis à aucun Curé de Paroisse de dissoudre un Mouvement d’Apostolat. Seul l’Archevêque peut prendre une telle décision pour une cause grave.
Article 53 :
Les présents Statuts entrent en vigueur à compter du début de l’année pastorale 2007-2008.
Fait à Brazzaville, le 6 octobre 2007
Monseigneur Anatole Milandou,
Archevêque de Brazzaville
L’ARCHIDIOCÈSE DE BRAZZAVILLE
1)- Son bref aperçu historique :
Avant d’être Archidiocèse, le 14 septembre 1955, le territoire ecclésiastique qu’on appelle Brazzaville a suivi ce parcours :
14 octobre 1890, il était appelé Vicariat Apostolique du Haut-Congo français.
15 janvier 1894, il prît le nom de l’Oubangui (Vicariat Apostolique) à la suite de la modification de ce dernier ;
08 mai 1909, ce territoire ecclésiastique était désigné sous le nom de Moyen-Congo (Vicariat Apostolique) à l’issue de la division de l’Oubangui en Moyen-Congo et Préfecture de l’Oubangui-Chari ;
21 juin 1922, il prend le nom de Brazzaville (Vicariat Apostolique) ;
21 décembre 1950, ce territoire est divisé en deux : Vicariat Apostolique de Brazzaville et Vicariat de Fort-Rousset ;
L’Archidiocèse de Brazzaville s’étend sur une superficie de 14.450 km². Il comprend la ville de Brazzaville, les Préfectures de Goma-Tsétsé et de Ngabé.
2– Ses Pasteurs :
A)- Vicaires Apostoliques :
* Mgr Prosper Augouard, Cssp 1890-1921
* Mgr Firmin Guichard, Cssp 1922-1935
* Mgr Paul Biéchy, Cssp 1936-1954
* Mgr Michel Bernard, Cssp 1954-1955
B)- Archevêques
* Mgr Michel Bernard, Cssp 1955-1964
* Mgr Théophile Mbemba, 1964-1971
* Cardinal Émile Biayenda, 1971-1977
* Mgr Barthélemy Batantu, 1978-2001
* Mgr Anatole Milandou, 2001-